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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2018-990 du 14 novembre 2018 relatif à l'expérimentation par les entreprises adaptées d'un accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres employeurs)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2018-990 du 14 novembre 2018 relatif à l'expérimentation par les entreprises adaptées d'un accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres employeurs)


I. - L'embauche, par l'entreprise adaptée autorisée à mettre en œuvre l'expérimentation, de travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap, ouvre droit à une aide financière de l'Etat.
Cette aide contribue à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées pour l'emploi des travailleurs handicapés. Elle est attribuée dans la limite des crédits inscrits en loi de finances.
II. - Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé :
1° Le montant annuel socle de l'aide est fixé à 10 363 euros par poste de travail occupé à temps plein.
Le montant de l'aide socle est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.
2° Le montant de la part modulée de cette aide peut varier de 0 % à 10 % du montant socle en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés au 3°.
3° Le montant de la part modulée est déterminé chaque année par le préfet de région, en tenant compte :


- des caractéristiques des personnes embauchées en contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail ;
- des actions et des moyens mis en œuvre pour accompagner la réalisation du projet professionnel et la mobilité professionnelle de chaque salarié vers un autre employeur public ou privé ;
- des résultats constatés à la sortie de l'entreprise adaptée autorisée à mettre en œuvre l'expérimentation.


III. - Une aide minorée est versée à l'entreprise adaptée lorsqu'elle est tenue, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant de cette aide minorée est calculé sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Il tient compte de la durée du travail applicable ou à la durée inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées.