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Article AUTONOME (Décret n° 2018-988 du 13 novembre 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif à l'emploi rémunéré des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, signé à Paris le 8 juin 2015 (1), et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat plurinational de Bolivie relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, signé à Paris le 9 novembre 2015 (2))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-988 du 13 novembre 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif à l'emploi rémunéré des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, signé à Paris le 8 juin 2015 (1), et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat plurinational de Bolivie relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, signé à Paris le 9 novembre 2015 (2))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI RELATIF À L'EMPLOI RÉMUNÉRÉ DES PERSONNES À CHARGE DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES DE CHAQUE ÉTAT DANS L'AUTRE, SIGNÉ À PARIS LE 8 JUIN 2015


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili, ci-dessous dénommés « les Parties »,
Se référant aux conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires,
Considérant l'intérêt de permettre aux membres de famille dont le personnel des missions diplomatiques et représentations consulaires envoyé en mission officielle sur le territoire de l'autre Partie a la charge, d'exercer librement des activités rémunérées, sur la base d'un traitement réciproque,
Souhaitant faciliter l'exercice d'une activité rémunérée desdits membres de famille dans l'Etat accréditaire,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les personnes à charge du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif d'une Partie affecté dans une mission officielle de leur Gouvernement dans l'autre Partie, sont autorisées à exercer une activité rémunérée dans l'Etat accréditaire, dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit Etat, sous réserve qu'ils remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de leur profession, une fois obtenue l'autorisation correspondante, conformément à ce qui est prévu dans le présent Accord.


Article 2


Aux fins du présent Accord, on entend :
a) Par « missions officielles », les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ;
b) Par « membre d'une mission officielle », le personnel de l'Etat accréditant qui n'est pas résident permanent dans l'Etat accréditaire, et qui occupe des fonctions officielles dans une mission diplomatique, un poste consulaire ou une représentation permanente de l'Etat accréditant dans l'autre Etat ;
c) Par « personnes à charge » :
1. Pour la France : le ou la conjoint (e) marié (e) ou lié (e) par un contrat d'union légale disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la République française ;
Pour le Chili : les conjoints ou les partenaires unis civilement par un pacte d'union civile ;
2. Les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge et au foyer de leurs parents ainsi que ceux âgés de moins de 25 ans qui poursuivent des études dans des établissements d'enseignement supérieur reconnus par l'Etat accréditaire ;
3. Les enfants célibataires qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, mais qui peuvent travailler, sans qu'ils constituent une charge financière supplémentaire pour l'Etat accréditaire ;
d) Par « activité rémunérée », toute activité qui implique la perception d'un salaire résultant d'un contrat de travail régi par la législation de l'Etat accréditaire.


Article 3


a) L'embauche d'une personne à charge pour exercer une activité rémunérée dans l'Etat accréditaire dépend de l'autorisation fournie au préalable par les autorités compétentes, à travers une demande envoyée au nom de la personne à charge, par son ambassade, au ministère des Affaires étrangères de l'Etat accréditaire. La demande doit préciser l'activité salariée que la personne à charge souhaite exercer, les coordonnées de l'employeur potentiel et toute information sollicitée lors des démarches et dans les formulaires de l'autorité respective, dont le niveau du salaire envisagé. Les autorités compétentes de l'Etat accréditaire, après avoir vérifié si la personne à charge remplit les conditions nécessaires définies dans le présent Accord, informent officiellement l'ambassade de l'Etat accréditant, à travers le ministère des Affaires étrangères de l'Etat accréditaire, que la personne à charge est autorisée à exercer une activité salariée, conformément à la législation en vigueur dans l'Etat accréditaire.
b) Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l'autorisation d'exercer une activité rémunérée, l'ambassade fournit aux autorités compétentes de l'Etat accréditaire la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations que leur impose la législation de l'Etat accréditaire relative à la protection sociale.
c) Dans le cas où la personne à charge souhaite changer d'employeur après avoir reçu un permis de travail, elle doit présenter une nouvelle demande d'autorisation.
d) L'autorisation d'exercer une activité salariée ne signifie pas que la personne à charge est exemptée de toute exigence, procédure ou obligation qui s'appliquerait normalement à cet emploi, que celui-ci soit associé à des caractéristiques personnelles, à des diplômes ou qualifications professionnelles ou autre. Dans le cas de professions « réglementées », dont l'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'en fonction de certains critères, la personne à charge n'est pas dispensée de satisfaire ceux-ci.
e) L'autorisation peut être rejetée dans les cas où, pour des raisons de sécurité ou d'ordre public, seuls des ressortissants de l'Etat accréditaire peuvent être embauchés.
f) Les dispositions du présent Accord n'impliquent pas la reconnaissance des diplômes, niveaux ou études entre les deux Parties.
g) L'autorisation d'occuper un emploi, accordée à une personne à charge d'un agent, cesse à la date de la fin des fonctions de celui-ci, ou, le cas échéant, dès que le bénéficiaire cesse d'avoir la qualité de personne à charge.
h) Par référence au paragraphe précédent, il est cependant tenu compte du délai raisonnable visé à l'article 39.2 et 39.3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à l'article 53.3 et 53.5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. L'activité rémunérée exercée conformément aux dispositions du présent Accord n'autorise ni ne donne le droit aux personnes à charge de continuer à résider sur le territoire de l'Etat accréditaire, ni ne les autorise à conserver cet emploi ou à en commencer un autre dans ledit Etat, après que l'autorisation a expiré.


Article 4


Dans le cas des personnes à charge bénéficiant d'une immunité de juridiction civile ou administrative de l'Etat accréditaire conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ou à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, cette immunité ne s'applique pas dans le cas d'un acte ou d'une omission réalisés lors de l'activité rémunérée que celle-ci soit régie par la juridiction civile ou administrative de l'Etat accréditaire.
Il en va de même pour l'immunité d'exécution qui ne s'applique pas en cas d'action civile ou administrative liée à ces activités professionnelles pourvu que l'exécution puisse se faire sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de ces personnes ou de leur demeure.


Article 5


Dans le cas des personnes à charge bénéficiant d'une immunité de juridiction pénale de l'Etat accréditaire conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, ou conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, ou tout autre texte international applicable :
a) les dispositions relatives à l'immunité de juridiction pénale de l'Etat accréditaire continuent d'être appliquées dans le cas d'un acte réalisé lors de l'activité professionnelle ;
b) cependant, dans le cas de délits graves commis dans le cadre de l'activité professionnelle, sur demande écrite de l'Etat accréditaire, l'Etat accréditant doit considérer sérieusement la demande de renonciation à l'immunité de juridiction pénale de l'Etat accréditaire de la personne à charge impliquée ;
c) la renonciation à l'immunité de juridiction pénale n'est pas considérée comme pouvant s'étendre à l'exécution de la sentence. Pour cela, une renonciation spécifique est nécessaire. Dans de tels cas, l'Etat accréditant étudie sérieusement la renonciation à cette immunité.


Article 6


a) Conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, et conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, les personnes à charge sont soumises à la législation applicable en matière d'imposition et de sécurité sociale de l'Etat accréditaire pour tout ce qui concerne leur activité rémunérée dans cet Etat.
b) La personne qui a sollicité et obtenu formellement une autorisation de travail auprès de l'Etat accréditaire cesse, à compter de la date de cette autorisation, de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, par l'article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ou par les accords de siège des organisations internationales.
c) La personne à charge autorisée à exercer une activité rémunérée dans le cadre du présent Accord peut transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur des travailleurs étrangers par la réglementation de l'Etat accréditaire.


Article 7


1. Dans le cas d'une activité rémunérée non salariée, les demandes des personnes à charge désireuses d'exercer ce type d'activité professionnelle sont examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et réglementaires de l'Etat accréditaire.
2. Dans le cas où la personne à charge souhaite changer d'activité rémunérée non salariée, elle doit présenter une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions de l'article 3 du présent Accord.


Article 8


Tout différend lié à l'application ou l'interprétation du présent Accord est réglé à l'amiable par des consultations ou des négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.


Article 9


1. Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de la dernière des notifications reçue par laquelle l'une des Parties communique à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement de ses procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
2. Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel écrit des Parties. Les modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article et font partie intégrante du présent Accord.
3. Le présent Accord entre en vigueur pour une durée indéterminée. Cependant, chacune des Parties peut à tout moment notifier à l'autre au moins six mois à l'avance par écrit et par la voie diplomatique son intention de le dénoncer.
4. La dénonciation du présent Accord n'affecte pas la validité ni la durée des autorisations d'exercer une activité salariée ou non salariée, jusqu'à l'échéance de ces autorisations, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent Accord, sauf accord exprès des Parties.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Parties, dûment habilités par leur Gouvernement, ont signé le présent Accord.
FAIT à Paris, le 8 juin 2015, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Laurent Fabius
Ministre des Affaires étrangères et du Développement international


Pour le Gouvernement de la République du Chili : Heraldo Muñoz
Ministre des Relations extérieures