L'article 8-1 est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :
«
Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile |
Cadre technique de l'aviation civile |
|
---|---|---|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
8e échelon |
8e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
» ;
2° Le tableau du 3° est remplacé par le tableau suivant :
«
Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile |
Cadre technique de l'aviation civile |
|
---|---|---|
Echelons Responsable technique de l'aviation civile |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi |
5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi |
4e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi |
».