Le 2° de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :
«
Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile |
Cadre supérieur technique de l'aviation civile |
|
---|---|---|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
9e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
».