L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :
«
Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile |
Chef d'unité technique de l'aviation civile |
|
---|---|---|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
9e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
5e échelon |
3/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
3/8 de l'ancienneté acquise |
» ;
2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :
«
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne |
Chef d'unité technique de l'aviation civile |
|
---|---|---|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon |
6eéchelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
».