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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-985 du 12 novembre 2018 modifiant le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-985 du 12 novembre 2018 modifiant le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile)


L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :
«


Ingénieur principal des études
et de l'exploitation de l'aviation civile

Chef d'unité technique de l'aviation civile

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise


» ;


2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :
«


Ingénieur divisionnaire du contrôle
de la navigation aérienne

Chef d'unité technique de l'aviation civile

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

10e échelon

6eéchelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté


».