L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Les ingénieurs promus au grade d'ingénieur divisionnaire en application des articles 20 à 23-1 sont nommés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les nominations au grade d'ingénieur en chef effectuées en application de l'article 23-3 sont prononcées selon le tableau de correspondance ci-après :
«
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne |
Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne |
|
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Echelon |
Echelon |
Ancienneté dans l'échelon |
14e échelon |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
13e échelon |
5e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
12e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon |
3e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an |
8e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
».
« Par dérogation aux dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont été détachés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile au cours des six mois précédant leur nomination au grade d'ingénieur en chef sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté acquise pour passer à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans l'échelon de l'emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. »