Le V de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 6, peuvent être affectés dans des fonctions d'études ou d'encadrement fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans et les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne. Pendant cette période ils conservent le titre qu'ils détenaient au moment de cette affectation. »