L'article 18 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des dispositions des a), b) et c) du présent article » sont remplacés par les mots : « des dispositions des a, b, c et d du présent article » ;
2° Après le c, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues au b pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »