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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2018-983 du 12 novembre 2018 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2018-983 du 12 novembre 2018 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)


L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des a, b et c ci-après » sont remplacés par les mots : « des a, b, c, d et e ci-après » ;
2° Le premier alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés au grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal. » ;
3° Aux premiers alinéas du b et du c, les mots : « sont nommés en prenant en compte » sont remplacés par les mots : « sont nommés au grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, en prenant en compte » ;
4° Au c, les mots : « ouvrier d'Etat » et les mots : « ouvriers d'Etat » sont respectivement remplacés par les mots : « ouvrier de l'Etat » et par les mots : « ouvriers de l'Etat » ;
5° Après le c, sont ajoutés un d et un e ainsi rédigés :
« d) Ceux qui ont été recrutés par le concours prévu au 1 du 2° du a du I de l'article 6 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues au b pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois ;
« e) Ceux qui justifient, avant leur nomination en qualité d'élève ou de stagiaire, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne régis par le présent décret, sont classés dans le grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'aviation civile fixe la liste des professions prises en compte et précise les modalités d'application du présent e. »