L'article 9 est ainsi modifié:
1° Les deux premiers alinéas du a du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Les candidats reçus aux concours prévus au 1° du a du I et au b du I de l'article 6 sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Ils suivent une formation de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique et des stages pratiques. Les programmes et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. » ;
2° Il est rétabli un b du I ainsi rédigé :
« b) Les candidats reçus au concours prévu au 2° du a du I de l'article 6 sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Ils suivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique et des stages pratiques. Les programmes et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
« A titre exceptionnel, les ingénieurs stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder trois ans.
« Au terme de leur formation, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4 et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle, le traitement afférent à l'échelon de stagiaire. » ;
3° Au c du I, les mots : « les candidats admis au concours mentionné au a du I de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « les candidats admis au concours mentionné au 1° du a du I de l'article 6 » ;
4° Au premier alinéa du II, les mots : « des examens professionnels prévus » sont remplacés par les mots : « de l'examen professionnel prévu ».