1° La partie I du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes », homologué par le décret n° 2015-10 du 7 janvier 2015 susvisé, est modifiée comme suit :
Au b du I :
- après les mots : « Au compte 4 pour les mentions : “V.S.O.P.”, “Réserve”, “Vieux”, “Rare” et “Royal” », sont insérés les mots : « et “Very Superior Old Pale” ; » ;
- après les mots : « Au compte 10 pour les mentions : “XO”, “Hors d'âge”, “Extra”, “Ancestral”, “Ancêtre”, “Or”, “Gold”, et “Impérial” », sont insérés les mots : « , “Extra Old”, “XXO”, “Extra Extra Old” » ;
- il est ajouté un septième tiret ainsi rédigé : « Les mentions “XXO” et “Extra Extra Old” sont des mentions spécifiques dont les eaux-de-vie présentent un vieillissement égal ou supérieur à 14 ans. »
2° La partie II du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes », homologué par le décret n° 2015-10 du 7 janvier 2015 susvisé, est modifiée comme suit :
- au 2° du A, il est ajouté un quatrième paragraphe ainsi rédigé : « Tout opérateur désirant mettre sur le marché des eaux-de-vie avec la mention “XXO” et “Extra Extra Old” doit le faire figurer sur les titres de mouvements communiqués au BNIC. »
- au B, il ajouté un second paragraphe ainsi rédigé : « La comptabilité matière doit permettre de justifier et contrôler l'emploi des mentions de vieillissement “XXO” et ”Extra Extra Old”. »