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Article 4 AUTONOME (Décision du 20 juillet 2018 déterminant les modalités d'application de la formation continue des avocats (art. 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 4 AUTONOME (Décision du 20 juillet 2018 déterminant les modalités d'application de la formation continue des avocats (art. 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))


Enseignements dispensés au sens du 4° de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991
Les enseignements dispensés au sens du 4° de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 sont validés dans les conditions suivantes :
a) Une heure dispensée équivaut à quatre heures de formation reçue.
b) Si l'enseignement est dupliqué dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents durant l'année considérée, chaque cours, ou séance de formation, n'est comptabilisé que pour un montant maximal équivalent à douze heures de formation reçue.
c) Les formations dispensées font l'objet d'une attestation délivrée à l'avocat formateur, selon les cas, par le CRFPA, l'université, l'avocat « correspondant formation » de la société d'avocats, le représentant légal de l'établissement d'enseignement ou son délégataire dans les conditions fixées par l'article 1er.