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Article 3 AUTONOME (Décision du 20 juillet 2018 déterminant les modalités d'application de la formation continue des avocats (art. 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 3 AUTONOME (Décision du 20 juillet 2018 déterminant les modalités d'application de la formation continue des avocats (art. 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))


Formations dispensées par des avocats au sens du 2° de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991
La formation continue dispensée par un cabinet d'avocats au sens du 2° de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 est mise en œuvre dans les conditions suivantes :
a) La société d'avocats désigne auprès du bâtonnier un avocat associé dit ci-après « correspondant formation ».
b) L'avocat ou la société d'avocats dispensant la formation soumet au CRFPA territorialement compétent au regard du siège du cabinet formateur, pour accord préalable annuellement, chaque semestre ou chaque bimestre, le dossier détaillé des actions de formation dispensées respectivement pendant la période considérée. A titre exceptionnel, il peut soumettre à tout moment au CRFPA territorialement compétent au regard du siège du cabinet formateur pour accord préalable une action de formation. Le dossier détaillé mentionne notamment, outre les éléments prévus à l'article 1er, les éléments suivants :


- modalités selon lesquelles des formations identiques, sans contrepartie financière, peuvent être proposées aux avocats ne faisant pas partie du cabinet formateur, ou dupliquées auprès d'un CRFPA ;
- désignation de l'avocat « correspondant formation » de la société d'avocats dispensant la formation ;


En cas de difficulté sur la délivrance de l'accord préalable, le CRFPA pourra demander l'avis du Conseil national des barreaux.
c) Chaque session donne lieu à la signature d'une feuille de présence mentionnant l'identité du cabinet d'avocats, son adresse, le thème traité, la désignation de l'avocat formateur ; la feuille de présence est émargée par les participants à la formation et cosignée par le formateur ainsi que par l'avocat associé « correspondant formation ».
d) L'attestation de fin de formation prévue à l'article 1er est signée par l'avocat associé « correspondant formation ».
e) L'avocat « correspondant formation » conserve l'intégralité des feuilles de présence, des supports écrits et des fiches d'évaluation et les adresse au bâtonnier de l'ordre sur la demande de celui-ci ou de son délégataire.