Articles

Article 1 AUTONOME (Décision du 20 juillet 2018 déterminant les modalités d'application de la formation continue des avocats (art. 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 1 AUTONOME (Décision du 20 juillet 2018 déterminant les modalités d'application de la formation continue des avocats (art. 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))


Modalités communes à toute formation
Toute formation dispensée au sens de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 est mise en œuvre dans les conditions suivantes :
a) L'organisateur de la formation communique par voie électronique au Conseil national des barreaux, ou au centre régional de formation professionnelle d'avocats compétent lorsqu'il s'agit d'un cabinet d'avocats, un dossier détaillé comprenant notamment les éléments suivants :


- dates des formations ;
- durée de chaque séance de formation ;
- thèmes traités et, le cas échéant, mentions de spécialisation concernées ;
- sauf pour les colloques ou conférences, l'identification du niveau d'enseignement selon le schéma suivant :
- actualisation : tout public et vie professionnelle ;
- niveau 1 : acquisition des fondamentaux ;
- niveau 2 : approfondissement des connaissances et de la pratique de la matière ;
- niveau 3 : niveau s'adressant aux spécialistes et praticiens confirmés de la matière ;
- programmes détaillés de chaque action de formation ;
- noms et références professionnelles des formateurs ;
- description des supports pédagogiques et de la documentation diffusés ;
- modalités de diffusion du programme et conditions d'inscription.


b) Les formations sont d'une durée globale d'au moins deux heures.
c) Chaque formation donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite.
d) A l'issue de chaque session de formation, chaque avocat participant remplit une fiche anonyme d'évaluation portant notamment sur la qualité des conditions matérielles, la qualité d'animation du formateur, l'intérêt de la formation reçue, l'intérêt du support pédagogique diffusé.
e) A l'issue de chaque formation, il est remis à chaque participant par l'établissement formateur une attestation de fin de formation indiquant que la formation s'est déroulée conformément aux modalités de mise en œuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux ; l'attestation est signée par le représentant légal de l'établissement ou son délégataire.