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Article 12 AUTONOME (Décision n° 2018-781 du 24 octobre 2018 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé en bande III)

Article 12 AUTONOME (Décision n° 2018-781 du 24 octobre 2018 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé en bande III)


Choix et autorisation de l'opérateur de multiplex.
Conformément à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de leurs autorisations, les éditeurs de service titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique dans les zones Marseille étendu ou Paris étendu ou du canal 11B dans la zone Nice intermédiaire proposent conjointement au Conseil supérieur de l'audiovisuel une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A ce titre, elle est en charge d'assurer notamment d'assembler les signaux des services autorisés sur la même ressource radioélectrique et de contracter, pour le compte des éditeurs, avec une société chargée de diffuser ces signaux.
A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de l'opérateur de multiplex, le conseil lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Le conseil autorise la société proposée et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services disposent alors d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouvel opérateur de multiplex.