Autorisation ou rejet des candidatures et suite de la procédure.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution des autorisations et le rejet des autres demandes sont mentionnés au II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Conformément aux dispositions de l'article 29-1, et dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, le conseil sélectionne en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la même loi, qui sont reçus dans la même zone géographique.
Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible, et au vu des propositions formulées par les candidats, le conseil accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services.
Les autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. Le conseil attire l'attention des candidats sur le fait que les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées dans le cadre du présent appel pourraient l'être pour une période allant jusqu'au 19 juin 2024, date à laquelle les autorisations déjà délivrées dans le cadre de l'appel du 26 mars 2008 réactualisé le 12 avril 2012 arriveront à échéance.
L'ensemble des autorisations délivrées sur le fondement de l'article 29-1 précité sont susceptibles d'être reconduites par le conseil, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans. Ces décisions précisent notamment la norme de diffusion retenue par le candidat.
Le conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
Pour les éditeurs de service de radio autorisés sur la ressource radioélectrique des zones Marseille étendu ou Paris étendu ou sur le canal 11B de la zone Nice intermédiaire, la procédure d'appel aux candidatures se poursuit conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14 de la présente décision.
Pour les éditeurs de service de radio autorisés sur une ressource radioélectrique autre que celles des zones Marseille étendu et Paris étendu et que le canal 11B de la zone Nice intermédiaire, la délivrance des autorisations et la notification des rejets des candidatures closent de fait la procédure d'appel aux candidatures : conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'autorisation de l'opérateur de multiplex, délivrée préalablement au présent appel aux candidatures, n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à ces éditeurs.