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Article 1 AUTONOME (Décision n° 2018-781 du 24 octobre 2018 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé en bande III)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2018-781 du 24 octobre 2018 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé en bande III)


Nature de l'appel, normes de diffusion, description de la ressource disponible.
Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio multiplexés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair à temps complet ou partagé en bande III.
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis, qui imposent à ce jour la conformité à la norme européenne EN 300 401 en bande III, ainsi qu'au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil. Les candidats ont donc le choix entre, d'une part, la spécification technique TS 102 563, également appelée « norme DAB+ », et, d'autre part, les spécifications techniques TS 102 427 et TS 102 428, également appelées « norme T-DMB ». Il est techniquement possible de partager une même ressource radioélectrique entre des services diffusés en DAB+ et des services diffusés en T-DMB.
En cas de modification de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié précité durant la procédure d'appel aux candidatures, le Conseil veillera à assurer la conformité de l'alinéa précédent aux dispositions de cet arrêté, le cas échéant en modifiant la présente décision.
L'appel aux candidatures porte sur les ressources radioélectriques disponibles indiquées par zone dans le tableau en annexe I, sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire, prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, au bénéfice d'une société nationale de programme.
Si de la ressource radioélectrique devient indisponible, notamment à la suite de l'exercice du droit de priorité prévu à l'article 26 précité pour des services du secteur public, le conseil publiera au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource qui serait réservée pour la diffusion de ces services.
La ressource radioélectrique est planifiée par allotissement, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et selon les modalités décrites à l'annexe II de la présente décision.
La largeur de ces canaux et les normes de diffusion prévues par l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié précité permettent de partager une même ressource radioélectrique entre plusieurs services de radio. La délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III prévoit le nombre de millièmes de ressource radioélectrique qui seront attribués à chaque service de radio en fonction de la norme de diffusion retenue par le candidat sélectionné et permet ainsi de déterminer le nombre de services autorisés, l'intégralité de la ressource radioélectrique associée à un allotissement correspondant à 1 000 millièmes. Le tableau de l'annexe I de la présente décision précise le nombre de millièmes disponibles par allotissement.
Dans le cadre du présent appel, le nombre de millièmes qui seront attribués par le Conseil, sur le fondement de la délibération précitée, à des services autorisés sur une même ressource radioélectrique de l'annexe I ne pourra donc excéder le nombre de millièmes disponibles indiqué dans le tableau en annexe I.
Les candidats s'engagent sur les taux de couverture effectifs de chaque allotissement objet de leur candidature.