Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article R. 3252-37 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'un avis à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public » et les mots : « aux articles L. 262 et L. 263 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 262 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'avis à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public ».
2° A l'article R. 3252-38 :
a) Au premier alinéa :
i) Le mot : « opposition » est remplacé par les mots : « saisie administrative » ;
ii) Après la première occurrence du mot : « détenteur », sont insérés les mots : « relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public » ;
iii) Les mots : « L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ou d'une saisie à tiers détenteur, conformément à l'article L. 273 A » sont remplacés par la référence : « L. 262 » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l'opposition à tiers détenteur ou de la saisie à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public » ;
c) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « l'opposition à tiers détenteur et la saisie à tiers détenteur sont assimilées » sont remplacés par les mots : « la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public est assimilée » ;
d) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « l'opposition à tiers détenteur ou de la saisie à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public ».