Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A l'article R.* 281-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « la personne solidaire » sont remplacés par les mots : « la personne tenue solidairement ou conjointement » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : » ;
c) Au troisième alinéa :
i) Après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;
ii) Après la première occurrence du mot : « publiques », sont insérés les mots : « du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite » ;
d) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « indirects », sont insérés les mots : « ou le responsable du service des douanes à compétence nationale » et les mots : « , si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « pour les poursuites émises dans leur ressort territorial » ;
2° A l'article R.* 281-3-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « , selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « De » est remplacée par les mots : « A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de » et les mots : « de payer ou » sont remplacés par les mots : « au paiement ou sur » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « Du » est remplacé par les mots : « A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du » et les mots : « d'invoquer tout autre motif » sont remplacés par les mots : « de contester l'exigibilité de la somme réclamée » ;
3° A l'article R.* 281-4 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « service », sont insérés les mots : « ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte. » ;
c) Au deuxième alinéa, après le mot : « redevable », sont insérés les mots : « ou la personne tenue solidairement ou conjointement » ;
d) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 » ;
e) Au quatrième alinéa, après le mot : « service », sont insérés les mots : « ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 » ;
f) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.
4° La première phrase du premier alinéa de l'article R.* 283-1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« La demande en revendication d'objet saisis prévue par l'article L. 283 est adressée, suivant le cas, au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision de pratiquer la saisie ou au responsable du service à compétence nationale, ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects, au responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. ».