L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Le régime de l'opposition à poursuite, prévue par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, est fixé par les articles R. * 281-1, R. * 281-3-1, R. * 281-4 et R. * 281-5 de ce livre.
Le régime de la revendication d'objets saisis, prévue par l'article L. 283 du livre des procédures fiscales, est fixé par l'article R. * 283-1 de ce livre. »