Le président, à la demande de la commission, peut faire réaliser des expertises sur l'impact des activités nucléaires sur la santé et l'environnement, à l'extérieur du domaine militaire. Au cas où la commission commandite de telles mesures et analyses, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense en est informé.