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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018 portant création d'une indemnité spécifique de haute responsabilité)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018 portant création d'une indemnité spécifique de haute responsabilité)


Lors de la première application des dispositions du présent décret, la commission de rémunération ou le comité ministériel de rémunération, prévus à l'article 5 du présent décret, détermine les montants de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité de manière à ce que le montant nouvellement perçu soit égal au montant indemnitaire précédemment perçu par l'agent au titre des fonctions exercées, à l'exception des primes ou indemnités de même nature énumérées par l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret et de tout versement à caractère exceptionnel tenant compte de la manière de servir.
Lorsque les montants maximaux de la part fonctionnelle prévus à l'article 3 du présent décret ne permettent pas de garantir le montant indemnitaire précédemment perçu, tel que déterminé au premier alinéa du présent article, une indemnité compensatrice est versée mensuellement à due concurrence. Cette indemnité compensatrice est maintenue jusqu'à la date du prochain changement de fonctions.