L'article 35 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 35.2, à l'alinéa commençant par le mot : « Chacun », la phrase : « L'étude comprendra l'ensemble des hypothèses retenues. » est remplacée par la phrase : « Cette étude est transmise sous la forme d'un rapport, comprenant des tableaux de simulation et l'ensemble des hypothèses sous-jacentes permettant de comprendre la chronique présentée et ses points de discontinuité éventuels. » ;
2° Le paragraphe 35.3 est ainsi modifié :
a) A l'alinéa commençant par les mots : « le compte rendu », après les mots : « investissements réalisés, », il est inséré les mots : « un bilan financier des investissements immobilisés en distinguant les nouveaux investissements par opération et les investissements de renouvellement par domaines (chaussées, ouvrages d'art, environnement, tunnel, autres), le bilan des charges d'entretien courant pour les domaines précités, » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « opération », il est inséré les mots : « selon le même format que le bilan des investissements du compte rendu d'exécution de la concession » ;
3° L'article 35 est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :
« 35.7. Lorsqu'un contrat de plan est approuvé, la société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget un rapport de bilan complet de sa mise en œuvre dans les six mois suivant son échéance.
« Le cas échéant, ce bilan est mis à jour par la société concessionnaire dans les quatre mois suivant l'achèvement de la dernière opération inscrite à ce contrat de plan.
« Le rapport détaille notamment l'exécution des opérations d'investissements (en particulier le déroulement des procédures, études et travaux) et des engagements inscrits au contrat de plan.
« 35.8. Les documents transmis dans le cadre de l'exécution du présent article sont mis à disposition sous version papier et informatique.
« Les tableaux de simulation qui figurent dans l'étude financière prévisionnelle prévue à l'article 35.2 sont également adressés sous format issu d'un logiciel tableur.
« 35.9. Lorsque le concédant est saisi d'une demande de communication de données transmises par la société concessionnaire, le concédant consulte le concessionnaire avant toute communication de ces données à des tiers. Le concessionnaire dispose d'un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la réception de la demande du concédant pour préciser sa position sur la communicabilité des données demandées. Passé ce délai, l'avis du concessionnaire est réputé favorable. »