L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un recollement » sont remplacés par les mots : « une inspection » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Il procède, en outre, avant la mise en service, à une inspection de sécurité.
« Le concessionnaire transmet à l'Etat, quinze jours au moins avant la date prévisionnelle de mise en service, un rapport concernant la conformité de l'ouvrage au présent cahier des charges. L'Etat peut, par décision motivée au regard du rapport, décaler la date prévisionnelle d'inspection de sécurité. » ;
3° A l'alinéa commençant par les mots : « Au vu », les mots : « du procès-verbal de ce recollement » sont remplacés par les mots : « des procès-verbaux de ces inspections » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'année qui suit cette mise en service, un dossier de récolement de l'ouvrage autoroutier est établi par la société concessionnaire, qui conserve l'exemplaire du concédant. Celui-ci sera accessible au concédant en toute circonstance et pourra lui être remis en support papier sur simple demande. »