Le paragraphe 25.2.-II de l'article 25 est ainsi modifié :
1° Après la phrase « Pour l'exercice 2015, par exception aux clauses du présent article, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 a été fixée à zéro. », est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exercices 2019 à 2021, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à 70 % du taux d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) majoré d'une hausse spécifique annuelle de 0,215 %. » ;
2° Après la phrase : « Pour les exercices 2012 à 2016, les hausses annuelles du tarif kilométrique moyen des classes 2, 3, 4 et 5 seront égales à la hausse annuelle du tarif kilométrique moyen de la classe 1. », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A partir de l'année 2018, les hausses annuelles du tarif kilométrique moyen des classes 2, 3, 4 et 5 sont égales à la hausse annuelle du tarif kilométrique moyen de la classe 1, les coefficients respectifs de ces classes étant égaux au rapport entre le taux kilométrique moyen de la classe considérée et le taux kilométrique moyen de la classe 1. »