L'article 30 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La société concessionnaire peut passer librement des contrats en vue de faire assurer par un tiers l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé, moyennant redevances entrant dans les produits de la concession, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation applicables et des dispositions contractuelles ci-dessous. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats pour lesquels une procédure de publicité a été engagée à une date antérieure à l'approbation du seizième avenant à la présente convention, ainsi que les avenants auxdits contrats, et les conditions de délivrance de l'agrément préalable des attributaires de ces contrats par le ministre chargé de la voirie nationale, demeurent soumis aux stipulations du cahier des charges qui les régissaient à cette date pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables. » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « la société », il est inséré le mot : « concessionnaire ».