L'article 25 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 25.2.II, après la phrase « Pour l'exercice 2015, par exception aux clauses du présent article, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 a été fixée à zéro. », sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les exercices 2018 à 2021, par exception au 3e alinéa du paragraphe 25.2.II du présent article, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à :
« a) pour l'exercice 2018, à 70 % du taux d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) ;
« b) pour les exercices 2019 à 2021, à 70 % du taux d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) majoré d'une hausse spécifique annuelle de 0,146 %. » ;
2° Au même paragraphe, après la phrase : « Pour les exercices 2012 à 2016, les hausses annuelles du tarif kilométrique moyen des classes 2, 3, 4 et 5 sont égales à la hausse annuelle du tarif kilométrique moyen de la classe 1. », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A partir de l'année 2018, les hausses annuelles du tarif kilométrique moyen des classes 2, 3, 4 et 5 sont égales à la hausse annuelle du tarif kilométrique moyen de la classe 1, les coefficients respectifs de ces classes étant égaux au rapport entre le taux kilométrique moyen de la classe considérée et le taux kilométrique moyen de la classe 1. » ;
3° Le paragraphe 25.8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« l) sous réserve de la réalisation du complément au demi-diffuseur A641/RD817 dans les conditions techniques et financières définies dans le contrat de plan 2017-2021, la section de la bretelle autoroutière A 641 de raccordement Ouest de Peyrehorade (Pyrénées-Atlantiques) comprise entre l'échangeur avec la RD817 et la RD33 (limite de concession) est libre de péage pour le trafic interne. » ;