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Article 35 AUTONOME (Décret n° 2018-959 du 6 novembre 2018 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) et entre l'Etat et la société des Autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions)

Article 35 AUTONOME (Décret n° 2018-959 du 6 novembre 2018 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) et entre l'Etat et la société des Autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions)


L'article 35 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 35.2, après l'alinéa : « - résultat net/chiffres d'affaires. », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette étude est transmise sous la forme d'un rapport comprenant des tableaux de simulation et l'ensemble des hypothèses sous-jacentes permettant de comprendre la chronique présentée. » ;
2° Au septième alinéa du paragraphe 35.3, après les mots : « le bilan des investissements réalisés, », sont insérés les mots : « un bilan financier en euros courants des investissements réalisés pour chaque opération introduite dans le présent cahier des charges à partir du 17e avenant, les dépenses d'entretien immobilisés selon les natures suivantes : chaussées, ouvrages d'art, ouvrages hydrauliques, tunnel, autres, les charges d'entretien courant pour les domaines précités, » ;
3° Le même paragraphe est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :


« - les prévisions financières en euros courants sur les cinq années ultérieures :


« - des investissements à réaliser pour chaque opération introduite dans le présent cahier des charges à partir du 17e avenant ;
« - des dépenses d'entretien immobilisés selon les natures suivantes : chaussées, ouvrages d'art, ouvrages hydrauliques, tunnel, autres ;
« - des charges d'entretien courant pour les domaines précités. » ;


4° L'article 35 est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« 35.7. Lorsqu'un contrat de plan est approuvé, la société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget un rapport de bilan complet de sa mise en œuvre dans les six mois suivant son échéance.
« Le cas échéant, ce bilan est mis à jour par la société concessionnaire dans les six mois suivant l'achèvement de la dernière opération inscrite à ce contrat de plan.
« Le rapport détaille notamment l'exécution des opérations d'investissements (en particulier le déroulement des procédures, études et travaux) et des engagements inscrits au contrat de plan. » ;
« 35.8. Les documents transmis dans le cadre de l'exécution du présent article sont mis à disposition sous version papier et informatique, à l'exception de ceux visés à l'article 35.6.
« Les tableaux de simulation qui figurent dans l'étude financière prévisionnelle prévue à l'article 35.2 sont également adressés sous un format issu d'un logiciel tableur. ».