L'article 8 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le concessionnaire transmet à l'Etat, quinze jours au moins avant la date prévisionnelle de mise en service, un rapport concernant la conformité des ouvrages au cahier des charges et notamment au référentiel technique en vigueur au moment de la décision ministérielle d'approbation. L'Etat peut, par décision motivée au regard du rapport, décaler la date prévisionnelle d'inspection de sécurité. » ;
2° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, le mot : « visites » est remplacé par le mot : « inspections » ;
3° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, après les mots « établi par la société concessionnaire » sont insérés les mots :
« , qui conserve l'exemplaire du concédant. Celui-ci lui sera accessible en toute circonstance et pourra lui être remis en support papier sur simple demande ».