Après l'article A. 80 CB-3-5, il est inséré un article A. 80 CB-3-6 ainsi rédigé :
« Art. A. 80 CB-3-6.-Les membres des collèges mentionnés aux articles A. 80 CB-3-4 et A. 80 CB-3-5 sont convoqués :
«-par le directeur général des douanes et droits indirects lorsque le collège est national ;
«-par le directeur interrégional, lorsque le collège est territorial ;
«-par le directeur régional, lorsque le collège relève de l'article 3.
« Chaque convocation vaut nomination des membres du collège se réunissant en vue du second examen d'un ou plusieurs dossiers. »