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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 novembre 2018 pris pour l'application du décret n° 2018-944 du 31 octobre 2018 relatif aux prises de position formelles de l'administration concernant les contributions indirectes ainsi que d'autres taxes recouvrées selon les dispositions du code des douanes)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 novembre 2018 pris pour l'application du décret n° 2018-944 du 31 octobre 2018 relatif aux prises de position formelles de l'administration concernant les contributions indirectes ainsi que d'autres taxes recouvrées selon les dispositions du code des douanes)


L'article A. 80 CB-3-5 est ainsi modifié :
1° Les alinéas 2 à 5 du I sont remplacés par les alinéas suivants :
«-d'un président ayant au moins la qualité d'administrateur supérieur des douanes affecté au sein de la direction interrégionale concernée ;
«-d'un administrateur des douanes affecté au sein de la direction interrégionale concernée. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ;
«-de quatre agents ayant au moins le grade d'inspecteur principal, affectées au sein de la direction interrégionale concernée. »
2° Le II est remplacé par un II ainsi rédigé : « II.-Par dérogation au I, en ce qui concerne les directions régionales relevant de la direction interrégionale d'Antilles-Guyane, la direction régionale de la Réunion et la direction régionale de Mayotte, mentionnées à l'article 5 du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, les collèges territoriaux mentionnés à l'article R. * 80 CB-3, sont composés, pour chaque direction régionale, par :
«-le directeur régional des douanes et droits indirects, qui assure la fonction de président ;
«-cinq fonctionnaires ayant au moins le grade d'inspecteur, affectés au sein de la direction régionale des douanes et droits indirects concernée. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, l'un de ces cinq fonctionnaires ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé, assure la présidence du collège. »
3° Cet article est complété par un III ainsi rédigé : « III.-En cas d'absence, d'empêchement du président du collège national ou d'un collège territorial et si son remplaçant est lui-même empêché ou lorsque la situation du président du collège et de son remplaçant relève du cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, le collège est présidé par le membre du collège ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé parmi les membres présents. »