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Article 61 AUTONOME (Décret n° 2018-953 du 31 octobre 2018 portant extension et adaptation de la partie réglementaire du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte)

Article 61 AUTONOME (Décret n° 2018-953 du 31 octobre 2018 portant extension et adaptation de la partie réglementaire du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte)


Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1225-62 du code du travail, le certificat médical prévu au troisième alinéa de cet article doit attester la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant. Ce certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés, précise la nature des soins contraignants, les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant.