Articles

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-953 du 31 octobre 2018 portant extension et adaptation de la partie réglementaire du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-953 du 31 octobre 2018 portant extension et adaptation de la partie réglementaire du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte)


La sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Pour son application à Mayotte, l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III est ainsi rédigé : « Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte » ;
2° Au titre Ier du livre V, il est inséré un article R. 6511-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 6511-1.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6121-11, les mots : “ de la région de résidence de la personne ” sont remplacés par les mots : “ du Département de Mayotte ”. » ;


3° L'intitulé du titre II du livre V est remplacé par l'intitulé : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
4° A l'article D. 6522-1, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion » ;
5° Au chapitre II du titre II du livre V, il est ajouté les articles R. 6522-3 et R. 6522-4 ainsi rédigés :


« Art. R. 6522-3.-Pour l'application à Mayotte des articles R. 6224-1 et R. 6261-8, les mots : “ mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ occupé par un employeur agricole mentionné à l'article L. 781-49 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale et rurale n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ”.


« Art. R. 6522-4.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6233-15, les mots : “ 30 janvier 1988 ” sont remplacés par les mots : “ 31 décembre 2018 ”. » ;


6° A l'article R. 6523-1, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion » ;
7° A l'article R. 6523-2, les mots : « des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion » ;
8° A l'article R. 6523-2-1, les mots : « Dans chacun des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion » ;
9° A la section 2 du chapitre III du titre II du livre V :
a) Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Disposions générales » regroupant les articles R. 6523-2 à D. 6523-2-4 » ;
b) Il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Dispositions relatives à Mayotte


« Art. R. 6523-2-5.-La sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie n'est pas applicable à Mayotte.


« Art. R. 6523-2-6.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6331-63-1, les mots : “ des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ”.


« Art. R. 6523-2-7.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6331-63-4, les mots : “ des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ”.


« Art. R. 6523-2-8.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6331-63-7, les mots : “ de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région et chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ”. » ;


10° A l'article R. 6523-10, les mots : « dans un département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion » ;
11° A l'article R. 6523-11, les mots : « dans un département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion » ;
12° A l'article R. 6523-15, les mots : « en Guadeloupe, Guyane, Martinique » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte » ;
13° Au a de l'article R. 6523-17, les mots : « ou du préfet et du président du conseil exécutif en Martinique » sont remplacés par les mots : « du préfet et du président du conseil départemental à Mayotte ». ;
14° A la section 4 du chapitre III du titre II du livre V :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé : « Stagiaire de la formation professionnelle » ;
b) Il est créé une sous-section 1, regroupant les articles R. 6523-10 à R. 6523-14, intitulée : « Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires » ;
c) Il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Dispositions relatives à Mayotte


« Art. R. 6523-14-1.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6341-31, les mots : “ à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.


« Art. R. 6523-14-2.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6342-2, les mots : “ du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.


« Art. R. 6523-14-3.-Les stagiaires résidant à Mayotte ou à La Réunion et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de La Réunion ou du département de Mayotte dans l'autre territoire que celui où ils sont domiciliés, ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.
« Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des territoires précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.


« Art. R. 6523-14-4.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6523-11, les mots : “ 25 km ” sont remplacés par les mots : “ 10 km ”. » ;


15° A la section 5 du chapitre III du titre II du livre V, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4
« Dispositions relatives à Mayotte


« Art. R. 6523-26-1.-La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique à Mayotte sous réserve des dispositions de la présente sous-section.


« Art. R. 6523-26-2.-I.-Le 2° de l'article R. 6123-3-2 et les articles R. 6123-3-3, R. 6123-3-4 et R. 6123-3-10 ne sont pas applicables à Mayotte.
« II.-Pour l'application de l'article R. 6123-3-9 à Mayotte, les mots : " national et " sont supprimés.


« Art. R. 6523-26-3.-Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de Mayotte est chargé :
« 1° D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil départemental de Mayotte ;
« 2° D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité.


« Art. R. 6523-26-4.-Après le troisième alinéa du III de l'article R. 6123-3, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ;
« 4° Chaque année, du bilan des activités du conseil départemental de Mayotte en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ;
« 5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au département d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des organismes paritaires collecteurs agréés.


« Art. R. 6523-26-5.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et du président du conseil départemental de Mayotte, de membres nommés par arrêté du préfet :
« 1° Huit représentants de l'Etat ;
« a) Le vice-recteur d'académie ;
« b) Le chef de bataillon du service militaire adapté de Mayotte ;
« c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
« d) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
« e) Le chef des affaires maritimes ;
« f) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
« g) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ;
« h) Un autre représentant de l'Etat désigné par le préfet ;
« 2° Sept représentants du Département de Mayotte désignés par le conseil départemental, ainsi que le président du conseil départemental ou son représentant ;
« 3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives :
« a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ;
« b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ;
« 4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant des établissements d'enseignement supérieur, le directeur régional de Pôle emploi, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des personnes reconnues travailleurs handicapés, un représentant des missions locales de Mayotte, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des cadres et assimilés, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte, le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, et un représentant de la chambre de l'économie sociale et solidaire de Mayotte.
« Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Le représentant désigné en application du h du 1° de l'article R. 6523-19 doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à g.
« Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibératives.
« Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre. » ;


16° A l'article R. 6523-27, les mots : « en Guadeloupe, Guyane, Martinique » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte » ;
17° A l'article R. 6523-28, les mots : « de Guadeloupe, Guyane, Martinique » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte ».