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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-953 du 31 octobre 2018 portant extension et adaptation de la partie réglementaire du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-953 du 31 octobre 2018 portant extension et adaptation de la partie réglementaire du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte)


La cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 5112-18, les mots : « à l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° L'intitulé du titre II du livre V est remplacé par l'intitulé : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
3° A l'article R. 5521-6 :
a) Les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion » ;
b) Après les mots : « à Saint-Martin », les mots : «, à Mayotte » sont supprimés ;
4° A l'article D. 5521-7, dans leurs deux occurrences :
a) Les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion » ;
b) Après les mots : « à Saint-Martin », les mots : «, à Mayotte » sont supprimés ;
5° A l'article D. 5521-8 :
a) Les mots : « des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion » ;
b) Après les mots : « à Saint-Martin », les mots : «, à Mayotte » sont supprimés ;
6° A la section 1 du chapitre II du titre II du livre V, il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« Dispositions relatives à Mayotte


« Art. R. 5522-17.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5134-171, les 1° à 3° sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« ” 1° Le directeur du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, ou son représentant ;
« “ 2° De deux à quatre membres des corps d'inspection et chefs d'établissement, dont au moins un chef d'établissement d'enseignement privé ayant passé un contrat avec l'Etat. ” » ;


7° A la section 2 du chapitre II du titre II du livre V, il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« Dispositions relatives à Mayotte


« Art. R. 5522-83.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5141-7, au 5°, les mots : “ aux 4° à 9° de l'article L. 5141-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux 4° à 8° de l'article L. 5141-1 ”.


« Art. R. 5522-84.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5142-3, les mots : “ au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”. » ;


8° Au chapitre II du titre II du livre V, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Dispositions relatives à Mayotte


« Sous-section 1
« Instances concourant à la politique de l'emploi


« Art. R. 5522-85.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5112-17, les mots : “ le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de l'immigration, de l'intégration et de la citoyenneté ”.


« Sous-section 2
« Aide aux salariés placés en activité partielle


« Art. R. 5522-86.-Un taux spécifique de l'allocation d'activité partielle peut être fixé à Mayotte dans les conditions prévues à l'article R. 5122-12 du code du travail.


« Art. D. 5522-87.-Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle à Mayotte est fixé à :
« 1° 5,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
« 2° 5,46 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
« Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.


« Sous-section 3
« Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle


« Art. R. 5522-88.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-17, les mots : “ au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.


« Art. R. 5522-89.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-29 :
« 1° Le 6° est abrogé ;
« 2° Les mots : “ de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 12 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.


« Art. R. 5522-90.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-31, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« “ L'allocation cesse d'être versée lorsqu'à partir de l'âge prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article 10 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. ”


« Sous-section 4
« Insertion par l'activité économique


« Art. R. 5522-91.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et des outre-mer peut fixer à Mayotte un montant spécifique des aides financières prévues aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, D. 5132-34 et R. 5132-37.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et des outre-mer revalorise chaque année les montants spécifiques à Mayotte des aides prévues aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-34 et R. 5132-37 en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à Mayotte.


« Art. R. 5522-92.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5133-10, il est ajouté, après les mots : “ L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles ”, les mots : “ sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code ”.


« Art. R. 5522-93.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5133-17, il est ajouté à la dernière phrase, après les mots : “ sont applicables ”, les mots : “ sous réserve des adaptations figurant au XII et au XXI de l'article R. 542-6 du même code. ” » ;
9° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre V, il est ajouté deux articles R. 5523-2-1 et R. 5523-2-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 5523-2-1.-L'article R. 5212-6-1 n'est pas applicable à Mayotte.


« Art. R. 5523-2-2.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5213-76, les mots : “ à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”. » ;


10° Au chapitre IV du titre II du livre V, il est rétabli une section unique ainsi rédigée :


« Section unique
« Dispositions relatives à Mayotte


« Sous-section 1
« Droits et obligations du demandeur d'emploi


« Art. R. 5524-1.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5411-6, les mots : “ au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.


« Art. R. 5524-2.-A Mayotte, lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu à l'article R. 5423-1, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 5423-2.
« Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 5423-1 et R. 5423-2.


« Sous-section 2
« Indemnisation du demandeur d'emploi


« Art. R. 5524-3.-Les articles R. 5422-1 et R. 5422-2 ne sont pas applicables à Mayotte.


« Art. R. 5524-4.-Pour les salariés justifiant d'une durée d'affiliation de cent quatre-vingt-deux jours ou mille quatorze heures au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de contrat de travail, la durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours.


« Art. R. 5524-5.-Par dérogation à l'article R. 5524-4, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui ont été précédemment octroyées et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits le plus élevé et du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée à partir du salaire journalier de référence le plus élevé, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5524-3.
« Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle conclu en application de l'article L. 1233-65 du code du travail dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail.


« Art. R. 5524-6.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5422-16, la référence : “ L. 5422-22 ” est remplacée par la référence : “ L. 5524-3 ”.


« Art. R. 5524-7.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5422-17, la référence : “ L. 5422-23 ” est remplacée par la référence : “ L. 5524-3 ”.


« Sous-section 3
« Régimes particuliers


« Art. R. 5524-8.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5424-2, il est ajouté, après les mots : “ affiliés au régime d'assurance ”, les mots : “ applicable à Mayotte ”.


« Art. R. 5524-9.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5424-3 :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : “ régime d'assurance ”, il est inséré les mots : “ applicable à Mayotte ” ;
« 2° Au 2°, après les mots : ” régime d'assurance ”, il est inséré les mots : “ applicable à Mayotte ”.


« Art. R. 5524-10.-Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) ne sont pas applicables à Mayotte. » ;


11° L'intitulé du titre III du livre V est remplacé par l'intitulé : « Mesures de coordination avec les autres collectivités ultra-marines » ;
12° L'article R. 5531-1 est abrogé.