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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 31 octobre 2018 fixant les conditions de recrutement, les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants contractuels de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 31 octobre 2018 fixant les conditions de recrutement, les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants contractuels de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur)


En application des b et e des articles 15 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé et 17 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, les modalités d'abaissement de niveau de compétence aéronautique sont les suivantes :


- en cas d'abaissement temporaire de niveau, pendant une période donnée, l'intéressé est maintenu au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure. Durant cette période, ses droits à l'ancienneté aéronautique sont suspendus. A l'issue de cette période, il retrouve le niveau aéronautique qu'il détenait avant la mesure.
- en cas d'abaissement de niveau prévu aue des articles 15 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé et 17 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, l'intéressé est classé au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure, l'ancienneté aéronautique acquise dans ce niveau étant conservée. Le déroulement de carrière se poursuit normalement à partir de ce niveau de reclassement.