En application des b et e des articles 15 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé et 17 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, les modalités d'abaissement de niveau de compétence aéronautique sont les suivantes :
- en cas d'abaissement temporaire de niveau, pendant une période donnée, l'intéressé est maintenu au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure. Durant cette période, ses droits à l'ancienneté aéronautique sont suspendus. A l'issue de cette période, il retrouve le niveau aéronautique qu'il détenait avant la mesure.
- en cas d'abaissement de niveau prévu aue des articles 15 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé et 17 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, l'intéressé est classé au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure, l'ancienneté aéronautique acquise dans ce niveau étant conservée. Le déroulement de carrière se poursuit normalement à partir de ce niveau de reclassement.