Les qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :
Les qualifications de type prévues à l'article 9 du présent arrêté correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la direction générale de l'aviation civile.
Les qualifications secours, sauvetage, sécurité du second degré prévues à l'article 9 du présent arrêté sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.
II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :
Les qualifications de type prévues à l'article 9 du présent arrêté correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.
Les qualifications secours sauvetage prévues à l'article 9 du présent arrêté sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.