En application de l'article 17 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé, les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :
- niveau 1 : les pilotes d'hélicoptères recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 sont classés au niveau 1 a minima durant une année ;
- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 10 du présent arrêté et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018
31 octobre 2018 susvisé ;
- niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- justifier de trois ans d'ancienneté au niveau 2 ;
- avoir obtenu la qualification secours sauvetage sécurité de second degré ;
- exercer les fonctions de commandant de bord opérationnel ;
- niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- justifier d'au moins de quatre ans d'ancienneté au niveau 3 ;
- avoir effectué 500 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi) ;
- niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 s'ils remplissent la condition suivante :
- justifier de cinq ans d'activité de commandant de bord opérationnel de niveau 4 ;
- niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- justifier de quatre ans d'activité de commandant de bord opérationnel de niveau 5 ;
- avoir effectué 1 000 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi).
II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :
- niveau 1 : les mécaniciens opérateurs de bord recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 sont classés au niveau 1 a minima durant une année ;
- niveau 2 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 10 ci-après et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé ;
- niveau 3 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- justifier de trois ans d'ancienneté au niveau 2 ;
- exercer les fonctions de mécanicien de bord confirmé ;
- niveau 4 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- justifier d'au moins quatre ans d'ancienneté au niveau 3 ;
- avoir effectué 500 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi) ;
- niveau 5 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 s'ils justifient d'au moins cinq ans d'ancienneté au niveau 4 ;
- niveau 6 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- justifier d'au moins quatre ans d'ancienneté au niveau 5 ;
- avoir effectué 1 000 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi).