Les qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
- les qualifications de type prévues à l'article 6 du présent arrêté correspondent aux types d'avions utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la direction générale de l'aviation civile ;
- les qualifications de bombardement d'eau et d'observation sur feux de forêts prévues à l'article 6 du présent arrêté sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle du groupement d'avions de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur ;
- le certificat d'aptitude requis est défini dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle du groupement d'avions de la sécurité civile et est délivré par le ministre de l'intérieur.