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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 31 octobre 2018 fixant les conditions de recrutement, les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants contractuels de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 31 octobre 2018 fixant les conditions de recrutement, les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants contractuels de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur)


En application de l'article 19 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
a) Pour les pilotes d'avions de classe A :


- niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé sont classés au niveau 1 a minima durant une année ;
- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 7 ci-après et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé ;
- niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote bombardier d'eau confirmé ;
- niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;
- niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté ;
- niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 5.


b) Pour les pilotes d'avions de classe B :


- niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé sont classés au niveau 1 a minima durant une année ;
- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé ;


c) Pour les pilotes d'avions de classe D :


- niveau 1 : les pilotes recrutés par la voie externe sont classés a minima au niveau 1 durant une année ;
- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé. Les pilotes de classe B recrutés en classe D, sont reclassés au niveau 2 de la classe D avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite d'un niveau ;
- niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote de liaison ou d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau confirmé ;
- niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt ou copilote bombardier d'eau opérationnel ;
- niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt ou copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté ;
- niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt ou copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté de niveau 5.