Les personnels navigants de la classe A qui ne peuvent remplir les conditions de passage de niveau de compétence aéronautique fixées par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret ou dont l'aptitude à l'exercice des activités de bombardement d'eau est estimée insuffisante conformément au dernier alinéa de l'article 14 du présent décret, peuvent être reclassés, à titre temporaire, par avenant à leur contrat, dans la classe D, sous réserve de l'existence d'un poste vacant dans cette classe. Ce reclassement s'effectue au niveau de compétence identique, jusqu'à l'obtention, dans un délai qui ne peut excéder un an, d'une autre qualification prévue par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret.
Dès obtention d'une autre qualification mentionnée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée est établi. Les intéressés sont classés en classe D, à identité d'échelon avec ancienneté conservée et à leur niveau de compétence aéronautique de reclassement avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau.
Les mesures de reclassement des pilotes de classe A sont prises par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis de la commission aéronautique conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 14 du présent décret.
A défaut de poste vacant ou de l'obtention d'une autre qualification mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai prévu au même alinéa, ils sont licenciés.