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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur)


I. - Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret sont rémunérés selon une grille indiciaire comportant cinq échelons fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Ils sont répartis en deux classes.
La classe A regroupe les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être commandants de bord, et la classe D, les pilotes sur avions de liaison et d'observations sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilote sur avions bombardiers d'eau.
II. - Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret sont rémunérés selon des indices de rémunération de référence fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Ils sont classés en classe B.
Dans chacune des classes mentionnées au présent article sont fixés plusieurs niveaux de compétence aéronautique dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.