Articles

Article 29 AUTONOME (Décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur)

Article 29 AUTONOME (Décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur)


Les pilotes d'avions de classe C et H régis par le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, sont reclassés en classe D à l'indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, et au niveau de compétence aéronautique équivalent à celui précédemment détenu dans leur classe d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau, dans la limite de la durée requise pour l'accès au niveau supérieur.