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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur)


En cas de faute professionnelle aéronautique grave, qu'il s'agisse d'une infraction au code de l'aviation civile ou d'une infraction aux règles d'exploitation aéronautique fixées par le ministre de l'intérieur commise par un personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, l'auteur de cette faute peut être suspendu sans délai par le ministre de l'intérieur de toute activité pour une durée qui ne peut excéder deux mois.
Pendant la durée de la suspension, quelle qu'en soit l'origine, le personnel navigant conserve l'intégralité de son traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Il ne perçoit pas de prime de vol.