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Article AUTONOME (Décret n° 2018-949 du 30 octobre 2018 portant publication de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale, faite à Pékin le 10 septembre 2010, signée par la France le 15 avril 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-949 du 30 octobre 2018 portant publication de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale, faite à Pékin le 10 septembre 2010, signée par la France le 15 avril 2011 (1))


CONVENTION
SUR LA RÉPRESSION DES ACTES ILLICITES DIRIGÉS CONTRE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, FAITE À PÉKIN LE 10 SEPTEMBRE 2010, SIGNÉE PAR LA FRANCE LE 15 AVRIL 2011


LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉS par le fait que les actes illicites dirigés contre l'aviation civile compromettent la sécurité et la sûreté des personnes et des biens, gênent sérieusement l'exploitation des services aériens, des aéroports et de la navigation aérienne, et minent la confiance des peuples du monde dans la conduite sûre et ordonnée de l'aviation civile pour tous les Etats,
RECONNAISSANT que les nouveaux types de menaces contre l'aviation civile exigent de nouveaux efforts concertés et de nouvelles politiques de coopération de la part des Etats, et
CONVAINCUS que, pour mieux faire face à ces menaces, il est urgent de renforcer le cadre juridique de la coopération internationale pour prévenir et réprimer les actes illicites dirigés contre l'aviation civile,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :


Article 1er


1. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement :
a) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ; ou
b) détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ; ou
c) place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ; ou
d) détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d'aéronefs en vol ; ou
e) communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d'un aéronef en vol ; ou
f) utilise un aéronef en service dans le but de provoquer la mort ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l'environnement ; ou
g) libère ou décharge à partir d'un aéronef en service une arme BCN ou des matières explosives ou radioactives, ou des substances semblables, d'une manière qui provoque ou est susceptible de provoquer la mort, ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l'environnement ; ou
h) utilise contre un aéronef ou à bord d'un aéronef en service une arme BCN ou des matières explosives ou radioactives, ou des substances semblables, d'une manière qui provoque ou est susceptible de provoquer la mort, ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l'environnement ; ou
i) transporte, fait transporter ou facilite le transport à bord d'un aéronef :
(1) des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer, ou à menacer de provoquer, la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d'une condition, afin d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ; ou
(2) toute arme BCN, en sachant qu'il s'agit d'une arme BCN au sens de l'article 2 ; ou
(3) des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, ou des équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité relative aux explosifs nucléaires ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d'un accord de garanties avec l'Agence internationale de l'énergie atomique ; ou
(4) des équipements, matières ou logiciels, ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, à la fabrication ou au lancement d'une arme BCN sans autorisation licite et avec l'intention de les utiliser à cette fin ;
étant entendu que pour les activités faisant intervenir un Etat partie, y compris celles qui sont entreprises par une personne physique ou une personne morale autorisée par un Etat partie, il n'y a pas infraction en vertu des sous-alinéas (3) et (4) si le transport de ces articles ou matières est compatible avec ou destiné à une utilisation ou activité compatible avec ses droits, responsabilités et obligations en vertu du traité multilatéral de non-prolifération applicable auquel il est partie, y compris ceux qui sont cités à l'article 7.
2. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme :
a) accomplit à l'encontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort ; ou
b) détruit ou endommage gravement les installations d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport, ou perturbe les services de l'aéroport,
si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.
3. Commet également une infraction pénale toute personne qui :
a) menace de commettre l'une des infractions visées aux alinéas (a), (b), (c), (d), (f), (g) et (h) du paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ; ou
b) fait en sorte, illicitement et intentionnellement, qu'une personne reçoive une telle menace,
dans des circonstances qui indiquent la crédibilité de la menace.
4. Commet également une infraction pénale toute personne qui :
a) tente de commettre l'une des infractions visées aux paragraphes 1 ou 2 du présent article ; ou
b) organise ou fait commettre par d'autres personnes une infraction visée aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4, alinéa (a), du présent article ; ou
c) participe comme complice à une infraction visée aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4, alinéa (a), du présent article ; ou
d) illicitement et intentionnellement, aide une personne à se soustraire à une enquête, à des poursuites ou à une peine, en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée aux paragraphes 1, 2, 3, 4, alinéa (a), 4, alinéa (b), ou 4, alinéa (c), du présent article, ou qu'elle est recherchée en vue de poursuites pénales pour une telle infraction par les autorités chargées de l'application de la loi, ou qu'elle a été condamnée pour une telle infraction.
5. Chaque Etat partie confère aussi le caractère d'infraction pénale à l'un ou l'autre des actes suivants ou aux deux, lorsqu'ils sont commis intentionnellement, que les infractions visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article soient ou non effectivement commises ou tentées :
a) s'entendre avec une ou plusieurs autres personnes en vue de commettre une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article et qui, lorsque le droit interne l'exige, implique un acte commis par un des participants en vertu de cette entente ; ou
b) contribuer de toute autre manière à la perpétration d'une ou plusieurs infractions visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert et :
(i) soit pour faciliter l'activité criminelle générale du groupe ou servir le but de celui-ci, lorsque cette activité ou ce but suppose la perpétration d'une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article ;
(ii) soit en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article.


Article 2


Aux fins de la présente Convention :
a) un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement ; en cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que les autorités compétentes prennent en charge l'aéronef ainsi que les personnes et les biens à bord ;
b) un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage ; la période de service s'étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l'aéronef se trouve en vol au sens de l'alinéa (a) du présent article ;
c) les « installations et services de navigation aérienne » comprennent les signaux, données, renseignements ou systèmes nécessaires à la navigation de l'aéronef ;
d) « produit chimique toxique » s'entend de tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs ;
e) « matière radioactive » s'entend de toute matière nucléaire ou autre substance radioactive contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément (processus accompagné de l'émission d'un ou plusieurs types de rayonnements ionisants tels que les rayons alpha, bêta et gamma et les neutrons) et qui pourraient, du fait de leurs propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement ;
f) « matières nucléaires » s'entend du plutonium, sauf le plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80 %, de l'uranium 233, de l'uranium enrichi en isotope 235 ou 233, de l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous la forme de minerai ou de résidu de minerai, ou de toute autre matière contenant un ou plusieurs de ces éléments précités ;
g) « uranium enrichi en isotope 235 ou 233 » s'entend de l'uranium contenant soit l'isotope 235, soit l'isotope 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre les teneurs isotopiques pour la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 est supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel ;
h) « armes BCN » s'entend :
(a) des « armes biologiques », qui sont :
(i) des agents microbiologiques ou autres agents biologiques ainsi que des toxines, quels qu'en soient l'origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques ; ou
(ii) des armes, équipements ou vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés ;
(b) des « armes chimiques », qui sont, prises ensemble ou séparément :
(i) des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux qui sont destinés :
A) à des fins industrielles, agricoles, médicales, pharmaceutiques, de recherche, ou à d'autres fins pacifiques ; ou
B) à des fins de protection, c'est-à-dire ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques ; ou
C) à des fins militaires sans rapport avec l'emploi d'armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l'emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques ; ou
D) à des fins de maintien de l'ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur ;
aussi longtemps que les types et quantités sont compatibles avec de telles fins ;
(ii) des munitions et dispositifs expressément conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques définis à l'alinéa (b), sous-alinéa (i), qui seraient libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs ;
(iii) tout équipement expressément destiné à être utilisé directement en liaison avec l'emploi de munitions et dispositifs visés à l'alinéa (b), sous-alinéa (ii) ;
(c) des armes nucléaires et autres dispositifs explosifs nucléaires ;
(i) « précurseur » s'entend de tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d'un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples ;
(j) les termes « matière brute » et « produit fissile spécial » ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique, fait à New York le 26 octobre 1956.


Article 3


Tout Etat partie s'engage à réprimer de peines sévères les infractions visées à l'article 1er.


Article 4


1. Chaque Etat partie, conformément aux principes de son droit interne, peut prendre les mesures nécessaires pour que la responsabilité d'une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l'empire de sa législation soit engagée lorsqu'une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée à l'article 1er. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
2. Ladite responsabilité est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
3. Si un Etat partie prend les mesures nécessaires pour que soit engagée la responsabilité d'une personne morale en vertu du paragraphe 1 du présent article, il s'efforce de veiller à ce que les sanctions pénales, civiles ou administratives applicables soient efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d'ordre pécuniaire.


Article 5


1. La présente Convention ne s'applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.
2. Dans les cas visés aux alinéas (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h) et (i) du paragraphe 1 de l'article 1er, la présente Convention, qu'il s'agisse d'un aéronef en vol international ou intérieur, ne s'applique que :
a) si le lieu effectif ou prévu du décollage ou de l'atterrissage de l'aéronef est situé hors du territoire de l'Etat d'immatriculation de cet aéronef ; ou
b) si l'infraction est commise sur le territoire d'un Etat autre que l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, dans les cas visés aux alinéas (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h) et (i) du paragraphe 1 de l'article 1er, la présente Convention s'applique également si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un Etat autre que l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.
4. En ce qui concerne les Etats parties visés à l'article 15 et dans les cas visés aux alinéas (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h) et (i) du paragraphe 1 de l'article 1er, la présente Convention ne s'applique pas si les lieux mentionnés à l'alinéa (a) du paragraphe 2 du présent article sont situés sur le territoire d'un seul des Etats visés à l'article 15, à moins que l'infraction soit commise ou que l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction soit découvert sur le territoire d'un autre Etat.
5. Dans les cas visés à l'alinéa (d) du paragraphe 1 de l'article 1er, la présente Convention ne s'applique que si les installations et services de navigation aérienne sont utilisés pour la navigation aérienne internationale.
6. Les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article s'appliquent également dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 1er.


Article 6


1. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux autres droits, obligations et responsabilités qui découlent, pour les Etats et les individus, du droit international, et en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies, de la Convention relative à l'aviation civile internationale et du droit international humanitaire.
2. Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités accomplies par les forces armées d'un Etat dans l'exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où elles sont régies par d'autres règles de droit international, ne sont pas régies non plus par la présente Convention.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s'interprètent pas comme excusant ou rendant licites des actes par ailleurs illicites, ni comme excluant l'exercice de poursuites sous l'empire d'autres lois.


Article 7


Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, obligations et responsabilités des Etats parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington le ler juillet 1968, à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, signée à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972, ou à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris le 13 janvier 1993.


Article 8


1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 1er dans les cas suivants :
a) si l'infraction est commise sur le territoire de cet Etat ;
b) si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef immatriculé dans cet Etat ;
c) si l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur son territoire avec l'auteur présumé de l'infraction encore à bord ;
d) si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a son principal établissement, ou à défaut sa résidence permanente, dans ledit Etat ;
e) si l'infraction est commise par un ressortissant de cet Etat.
2. Tout Etat partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de ces infractions dans les cas suivants :
a) si l'infraction est commise contre un ressortissant de cet Etat ;
b) si l'infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat.
3. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 1er dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 12 vers l'un des Etats parties qui ont établi leur compétence aux fins de connaître de ces infractions conformément aux paragraphes applicables du présent article.
4. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément au droit interne.


Article 9


1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'une des infractions place cette personne en détention ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s'assurer de sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes au droit dudit Etat ; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ; toutes facilités lui sont accordées à cette fin.
4. Lorsqu'un Etat partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les Etats parties qui ont établi leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l'article 8 et établi leur compétence et informé le dépositaire en vertu de l'alinéa (a) du paragraphe 4 de l'article 21 et, s'il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L'Etat partie qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats parties et leur indique s'il entend exercer sa compétence.


Article 10


L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'une des infractions est découvert, s'il ne l'extrade pas, est tenu de soumettre l'affaire, sans aucune exception et que l'infraction ait ou non été commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave conformément au droit de cet Etat.


Article 11


Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et tous les droits et garanties conformes au droit de l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme.


Article 12


1. Les infractions visées à l'article 1er sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.
2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions visées à l'article 1er. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions visées à l'article 1er comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
4. Chacune des infractions est considérée aux fins d'extradition entre Etats parties comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des Etats parties tenus d'établir leur compétence en vertu des alinéas (b), (c), (d) et (e) du paragraphe 1 de l'article 8 et qui ont établi leur compétence en vertu du paragraphe 2 de l'article 8.
5. Les infractions visées aux alinéas (a) et (b) du paragraphe 5 de l'article 1er sont, aux fins d'extradition entre Etats parties, traitées comme équivalentes.


Article 13


Aucune des infractions visées à l'article 1er ne sera considérée, aux fins d'extradition ou d'entraide judiciaire, comme une infraction politique, comme une infraction liée à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée au seul motif qu'elle concerne une infraction politique, une infraction liée à une infraction politique ou une infraction inspirée par des motifs politiques.


Article 14


Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme impliquant une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'Etat partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition concernant les infractions visées à l'article 1er ou la demande d'entraide judiciaire concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique, d'opinions politiques ou de sexe, ou que donner suite à cette demande porterait un préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.


Article 15


Les Etats parties qui constituent, pour le transport aérien, des organisations d'exploitation en commun ou des organismes internationaux d'exploitation qui exploitent des aéronefs faisant l'objet d'une immatriculation commune ou internationale désignent pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées, l'Etat qui exercera la compétence et aura les attributions de l'Etat d'immatriculation aux fins de la présente Convention ; ils aviseront de cette désignation le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui en informera tous les Etats parties à la présente Convention.


Article 16


1. Les Etats parties s'efforcent, conformément au droit international et à leur droit interne, de prendre les mesures raisonnables en vue de prévenir les infractions visées à l'article 1er.
2. Lorsque le vol d'un aéronef a été retardé ou interrompu du fait de la perpétration de l'une des infractions visées à l'article 1er, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouvent l'aéronef, les passagers ou l'équipage facilite la poursuite du voyage des passagers et de l'équipage aussitôt que possible et restitue sans retard l'aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.


Article 17


1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l'article 1er. Dans tous les cas, le droit applicable est celui de l'Etat requis.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne portent pas atteinte aux obligations découlant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira, en tout ou en partie, le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale.


Article 18


Tout Etat partie qui a lieu de croire que l'une des infractions visées à l'article 1er sera commise fournit, en conformité avec les dispositions de son droit interne, tous renseignements utiles en sa possession aux Etats parties qui à son avis seraient les Etats visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8.


Article 19


Tout Etat partie communique aussi rapidement que possible au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, en conformité avec les dispositions de son droit interne, tous renseignements utiles en sa possession relatifs :
(a) aux circonstances de l'infraction ;
(b) aux mesures prises en application du paragraphe 2 de l'article 16 ;
(c) aux mesures prises à l'égard de l'auteur ou de l'auteur présumé de l'infraction et notamment au résultat de toute procédure d'extradition ou de toute autre procédure judiciaire.


Article 20


1. Tout différend entre des Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une demande conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque Etat pourra, au moment de signer, de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente Convention ou d'y adhérer, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au dépositaire.


Article 21


1. La présente Convention est ouverte à Pékin le 10 septembre 2010 à la signature des Etats participant à la Conférence diplomatique sur la sûreté de l'aviation tenue à Pékin du 30 août au 10 septembre 2010. Après le 27 septembre 2010, la Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur conformément à l'article 22.
2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui est désignée par les présentes comme dépositaire.
3. Tout Etat qui ne ratifie, n'accepte ou n'approuve pas la présente Convention conformément au paragraphe 2 du présent article peut y adhérer à tout moment. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire.
4. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente Convention, ou d'y adhérer, tout Etat partie :
(a) informera le dépositaire de la compétence qu'il a établie en vertu de son droit interne conformément au paragraphe 2 de l'article 8 et informera immédiatement le dépositaire de tout changement ;
(b) pourra déclarer qu'il appliquera les dispositions de l'alinéa (d) du paragraphe 4 de l'article 1er conformément aux principes de son droit pénal concernant les exemptions de responsabilité pour raisons familiales.


Article 22


1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour tout Etat qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention, ou qui y adhère, après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. Dès que la présente Convention entrera en vigueur, elle sera enregistrée auprès des Nations Unies par le dépositaire.


Article 23


1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le dépositaire aura reçu la notification.


Article 24


Entre les Etats parties, la présente Convention l'emporte sur les instruments suivants :
(a) la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 ;
(b) le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile faite à Montréal le 23 septembre 1971, signé à Montréal le 24 février 1988.


Article 25


Le dépositaire informera rapidement tous les Etats parties à la présente Convention et tous les Etats signataires ou qui adhéreront à la présente Convention de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et d'autres renseignements pertinents.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Pékin le 10 septembre 2010 en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous les textes faisant également foi après la vérification effectuée par le Secrétariat de la Conférence, sous l'autorité du Président de la Conférence, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux. La présente Convention sera déposée aux archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale, et le dépositaire en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats contractants à la présente Convention.