L'article L. 201-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture. »