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Article 51 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (1))

Article 51 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (1))


I.-Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 423-3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le secteur alimentaire et de l'alimentation animale, lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités.
« Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l'administration.
« Un arrêté des ministres intéressés, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions de fonctionnement de ce site, son adresse, les informations à déclarer, la nature de celles qui sont rendues publiques, ainsi que les modalités de déclaration, de publication et d'actualisation de ces informations. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 452-5, les deux occurrences des mots : «, transformé ou distribué » sont remplacées par les mots : « ou transformé » ;
3° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 452-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 452-7.-Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées au quatrième alinéa de l'article L. 423-3 est puni de 5 000 € d'amende. »


II.-Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 205-7, il est inséré un article L. 205-7-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 205-7-1.-Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les exploitants établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 205-1.
« Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur le site internet mentionné à l'article L. 423-3 du code de la consommation. » ;


2° Le chapitre VII du titre III est ainsi modifié :
a) Le III de l'article L. 237-2 est ainsi modifié :
-au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
-aux deuxième et dernier alinéas, les mots : «, transformé ou distribué » sont remplacés par les mots : « ou transformé » ;
b) Il est ajouté un article L. 237-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 237-4.-Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées au premier alinéa de l'article L. 205-7-1 est puni de 5 000 € d'amende. »