Après le deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui participe effectivement aux activités de conditionnement prévues ou non par le cahier des charges des produits vitivinicoles bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine constitue un opérateur au sens du présent chapitre. »