Le titre VII du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 271-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 271-5-1.-Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'Etat en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte. » ;
2° Après l'article L. 272-9, il est inséré un article L. 272-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-9-1.-Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'Etat à Saint-Barthélemy. » ;
3° Après l'article L. 273-6, il est inséré un article L. 273-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 273-6-1.-Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'Etat à Saint-Martin. » ;
4° Après l'article L. 274-8, il est inséré un article L. 274-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 274-8-1.-Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.