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Article 94 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (1))

Article 94 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (1))


I.-Au premier alinéa de l'article L. 111-97 du code de l'énergie, après le mot : « clients », sont insérés les mots : «, aux producteurs de biogaz ».
II.-A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 431-6 du code de l'énergie, après le mot : « existantes », sont insérés les mots : «, sur les prévisions d'injection sur le territoire national de gaz renouvelables définis à l'article L. 211-2 ».
III.-Le titre V du livre IV du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 452-1 est complété par les mots : « ainsi que la partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l'article L. 453-9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de transport » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 452-1-1, après le mot : « soutiré », sont insérés les mots : «, la partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l'article L. 453-9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de distribution » ;
3° Le chapitre III est complété par des articles L. 453-9 et L. 453-10 ainsi rédigés :


« Art. L. 453-9.-Lorsqu'une installation de production de biogaz est située à proximité d'un réseau de gaz naturel, les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les renforcements nécessaires pour permettre l'injection dans le réseau du biogaz produit, dans les conditions et limites permettant de s'assurer de la pertinence technico-économique des investissements définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret précise la partie du coût des renforcements des réseaux à la charge du ou des gestionnaires des réseaux et celle restant à la charge du ou des producteurs ainsi que la répartition de cette dernière entre les différents producteurs concernés.


« Art. L. 453-10.-Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve de l'accord entre l'autorité organisatrice de ce réseau et les communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.
« Ces dispositions sont applicables à une canalisation nécessaire pour permettre le raccordement à un réseau public de distribution de gaz naturel d'une installation de production de biogaz implantée en dehors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau. »


IV.-L'article L. 554-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport sont soumises aux dispositions du présent code applicables aux canalisations de distribution, dès lors qu'elles respectent les caractéristiques et conditions mentionnées à l'article L. 554-5 fixées pour de telles canalisations, ainsi qu'aux dispositions de la section 4 du chapitre V du présent titre. »