I.-L'article L. 694-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 694-4.-I.-Pour l'application de l'article L. 631-24-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« “ I.-La conclusion ou la proposition de contrats de vente écrits peut être rendue obligatoire par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer, qui précise les produits ou catégories de produits concernés.
« “ Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s'applique pas aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par l'arrêté mentionné au même premier alinéa. ” ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “ II.-L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer fixe la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Il peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans. ” ;
« b) Au début de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ Le décret en Conseil d'Etat ou l'accord interprofessionnel ” sont remplacés par les mots : “ L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer ”. »
II.-A l'article L. 954-3-5 du code de commerce, les mots : « figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 » sont remplacés par les mots : « figurant sur une liste fixée » et, à la fin, la seconde occurrence du mot : « et » est supprimée.